Omnibus numérique : le grand chantier du Data Act
L’échéance approche : le 19 novembre, la Commission européenne devrait présenter son « omnibus numérique ».
Un brouillon, non daté, a filtré avant l’heure. Il est proposé d’y amender 5 textes :
- Data Act (règlement 2023/2854)
- RGPD (règlement 2016/679)
- AI Act (règlement 2024/1689)
- ePrivacy (directive 2002/58/EC)
- SRI 2 (directive 2022/2555)
Il s’agit aussi d’en abroger 4 :
- Data Governance Act (règlement 2022/868)
- Directive Open Data (2019/1024)
- Règlement sur la libre circulation des données à caractère non personnel au sein de l’UE (2018/1807, dit FFDR)
- Règlement promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (2019/150, dit P2B)
Le Data Act va « absorber » plusieurs autres textes
Data Governance Act, directive Open Data et règlement FFDR seraient consolidés au sein du Data Act. Une démarche d’autant plus logique, à en croire Bruxelles, que ces textes se chevauchent sans que leurs interactions soient toujours claires. Le FFDR, par exemple, a en partie été remplacé par le chapitre VI du Data Act (relatif au changement de services de traitement de données). Quant au chapitre II du Data Governance Act (réutilisation de certaines catégories de données détenues par des organismes du secteur public), il complète les dispositions de la directive Open Data.
La proposition d'omnibus numérique identifie quatre éléments "importants" pour assurer un équilibre entre disponibilité des données et droits/intérêts de leurs détenteurs :
- Nécessité de renforcer les garde-fous contre le risque de fuite de secrets commerciaux vers des pays tiers dans le contexte des dispositions sur le partage de données des produits connectés
- Risque d'ambiguïtés juridiques au vu du périmètre étendu du cadre business-to-government
- Risque d'incertitude en lien avec les exigences essentielles pour les smart contracts exécutant des accords de partage de données
- Insuffisance de prise en compte, dans le cadre du changement de fournisseur de traitement de données, des services adaptés aux besoin d'un client ou fournis par des PME/small caps
Vers la fin des exigences sur les smart contracts
Les exigences concernant les smart contracts se trouvent au chapitre VIII du Data Act ("Interopérabilité"). Elles touchent au contrôle de l'accès, à l'archivage des données, à la résiliation en toute sécurité, etc. L'omnibus numérique les supprimerait.
Données IoT : une protection renforcée du secret des affaires
Le chapitre II du Data Act régit le partage de données relatives aux produits connectés et aux services connexes. Actuellement, il permet à un détenteur de données de refuser de les communiquer au nom du secret des affaires s'il démontre qu'il existe un risque de préjudice économique grave.
L'omnibus numérique ajouterait un motif de refus supplémentaire : l'existence d'un risque élevé d'acquisition ou d'usage par des pays tiers qui ne garantissent pas un niveau de protection des données équivalent à celui de l'UE.
Un régime "spécial très grandes entreprises" pour l'open data public
Une simplification du cadre business-to-government serait effectuée au niveau du chapitre V du Data Act. Celui-ci régit la mise à disposition de données au bénéfice d'organismes du secteur public, de la Commission européenne, de la BCE ou d'un organe de l'UE "sur le fondement d'un besoin exceptionnel".
L'omnibus numérique préciserait le champ d'application en remplaçant "besoin exceptionnel" par "urgence publique".
La fusion des dispositions de la directive Open Data et du Data Governance Act en un chapitre sur la réutilisation des données du secteur public s'accompagnerait d'évolutions. Parmi elles, la possibilité de facturer plus l'accès aux très grandes entreprises - en première ligne, les "contrôleurs d'accès" tels que définis dans le DMA - et d'y assortir des conditions spécifiques.
En parallèle, les règles du Data Governance Act concernant certaines catégories de données protégées seraient introduites dans le Data Act sous forme simplifiée, avec une clarification sur les règles applicables dans les cas où des données personnelles ont été rendues anonymes.
Des facilités pour les PME qui fournissent de services traitement de données...
Le changement de fournisseur de traitement de données est encadré par le chapitre VI du Data Act.
L'omnibus numérique créerait un régime spécifique plus "léger" pour les services "personnalisés" (non commercialisés sur étagère et qui ne fonctionneraient pas sans une adaptation préalable aux besoins de l'utilisateur) à l'exception du IaaS. Ceux faisant l'objet d'un contrat signé avant le 12 septembre 2025 ne seraient soumis à aucune des obligations du chapitre (information, bonne foi, transparence sur les accès internationaux...) sauf celle relative à la suppression progressive des frais de changement.
Ce régime s'appliquerait aussi aux services fournis - dans le cadre de contrats signés avant cette même date - par des PME et des small caps. Ces dernières auraient la possibilité d'inclure, dans les contrats à durée déterminée, des pénalités de résiliation anticipée.
... et pour les fournisseurs de services d'intermédiation de données
L'omnibus numérique incorporerait dans le Data Act deux régimes actuellement inscrits dans le Data Governance Act. D'une part, le chapitre III, qui impose une notification des autorités compétentes par les prestataires de services d'intermédiation de données. De l'autre, le chapitre IV, qui établit un mécanisme d'enregistrement volontaire des organismes altruistes en matière de données au sein de registres publics nationaux.
Vu la nature émergente des services d'intermédiation de données, leurs prestataires ne devraient pas être obligés de notifier les autorités, estime Bruxelles. Le brouillon de l'omnibus numérique va dans ce sens. Il élimine par ailleurs l'obligation de séparation juridique vis-à-vis d'autres services, la remplaçant par une exigence de séparation fonctionnelle.
En ce qui concerne les organisations altruistes en matière de données, les obligations de transparence et de reporting seraient supprimées.
Règlement FFDR : un seul principe préservé
Du règlement FFDR ne serait conservé qu'un principe : celui qui interdit les exigences de localisation des données sauf si elles sont justifiées par des motifs de sécurité publique.
Illustration générée par IA
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