Un outil qui permet de faire des schéma ASCII mais avec un éditeur classique, en drag & drop.
Ensuite vous pouvez très facilement l'exporter au format texte brut pour ajouter par exemple dans un fichier de code ou un chat qui ne supporte que le texte.
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Le CEPD (Comité européen de la protection des données) et l’EDPS* (Contrôleur européen de la protection des données) avertissent ainsi les colégislateurs de l’UE. Dans leur collimateur, un amendement au RGPD modifiant la définition des données personnelles.
À l’heure actuelle, est définie comme telle toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.
L’omnibus impose d’apprécier la notion du point de vue de chaque entité. Des informations n’auraient pas de caractère personnel pour qui ne peut pas identifier la personne concernée à l’aide de moyens raisonnables. De même, elles ne le deviendraient pas du point de vue de cette même entité simplement parce qu’un destinataire ultérieur aurait raisonnablement les moyens de réaliser cette identification.
Une modification guidée par un arrêt CJUE
D’après le CEPD et l’EDPB, cette modification vise à codifier essentiellement un arrêt CJUE de septembre 2025.
L’affaire impliquait le Conseil de résolution unique (CRU, autorité de résolution de l’Union bancaire européenne). Ce dernier avait, lors de la résolution de Banco Popular Español, collecté des données d’actionnaires et de créanciers. Il en avait envoyé une partie à Deloitte pour analyse, après les avoir pseudonymisées, mais sans informer de ce transfert les personnes concernées.
Saisi à ce sujet, le CEPD avait estimé que les données en question conservaient un caractère personnel. Et que Deloitte devait donc être mentionné comme destinataire.
Le Tribunal de l’UE avait jugé que non. Selon lui, la qualification devait s’apprécier du point de vue du cabinet, qui n’avait pas la possibilité de réidentifier.
Le CEPD avait formé pourvoi auprès de la CJUE… qui a en quelque sorte coupé la poire en deux. Elle a en l’occurrence considéré que les données avaient un caractère personnel pour le CRU (en tant que responsable initial), mais pas pour Deloitte (destinataire non réidentifiant).
Des lignes directrices plutôt qu’une définition ?
L’affaire a ses spécificités, et la Commission européenne semble en faire fi, clament aujourd’hui l’EDPB et le CEPD. Modifier la définition des données personnelles sur la base d’une codification de ce seul arrêt risque d’engendrer de l’incertitude juridique, poursuivent-ils. Incertitude que renforce, d’une part, la tournure « négative » selon laquelle des informations n’acquièrent pas de caractère personnel simplement par existence d’un potentiel destinataire réidentifiant. Et de l’autre, l’emploi du terme « entité », juridiquement non défini dans le contexte du RGPD.
En plus de « restreindre nettement » la notion de données personnelles, ce changement pourrait inciter les responsables de traitement à trouver des failles, ajoutent le CEPD et l’EDPB. Par exemple, externaliser « artificiellement » certaines activités pour les séparer des moyens de réidentification.
L’EDPB a mené une consultation publique en vue de mettre à jour ses lignes directrices sur la pseudonymisation. Les contributions, déclare-t-il, ont montré que l’arrêt CJUE soulève de nombreuses questions dès lors qu’on prend en considération le reste de la jurisprudence de la cour. Et d’affirmer que ces questions seront mieux traitées par ces lignes directrices que par une modification de la définition des données personnelles.
* L’EDPS veille au respect du RGPD par les institutions et organes de l’UE.